J.O. 140 du 18 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz


NOR : INDI0402884D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/30 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ;

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 21, 22 et 31 ;

Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié notamment par le décret no 2003-944 du 3 octobre 2003, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

Vu le décret no 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 décembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Les transporteurs et distributeurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de gaz liquéfié et les titulaires de concessions de stockage de gaz naturel élaborent les prescriptions techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 21 et au I de l'article 22 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée que doivent respecter les opérateurs et les fournisseurs de gaz.

Ces prescriptions doivent assurer l'interopérabilité des réseaux et ne permettre aucune discrimination dans les conditions d'accès à ceux-ci. Elles ont pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la sûreté de fonctionnement des réseaux, conformément aux règles édictées notamment par les décrets du 23 mai 1962, du 15 octobre 1985 et du 12 avril 1999 susvisés.

Article 2


Les prescriptions techniques portent sur :

- les caractéristiques de conception et de construction des canalisations : nature des matériaux, diamètre, longueur, pression maximum en service ;

- les caractéristiques des ouvrages de raccordement : nature des matériaux, mode d'assemblage, nature des équipements de sécurité ;

- les caractéristiques des matériels de comptage ;

- les caractéristiques requises du gaz aux points d'entrée dans les réseaux ainsi qu'aux raccordements aux différentes installations : composition du gaz, pouvoir calorifique supérieur, aptitude à la combustion, température, pression, épuration, odeur ;

- les conditions d'exploitation, de contrôle et de maintenance des installations ;

- les procédures d'intervention.

Article 3


Dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret, tout opérateur mentionné à l'article 1er établit un projet des prescriptions techniques de raccordement à ses installations qu'il adresse pour avis au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'au ministre chargé de l'énergie. Ce projet est mis à disposition de toute personne intéressée sur le site internet de l'opérateur.

Dans le délai de deux mois suivant la transmission au ministre chargé de l'énergie, l'opérateur lui adresse un rapport de synthèse des observations recueillies, accompagné le cas échéant des modifications apportées au projet ou des motifs pour lesquels des observations n'ont pas été retenues. Si nécessaire, le ministre peut demander à l'opérateur de faire procéder à ses frais à une expertise complémentaire du projet de prescriptions techniques.

Dans le cas où est prévue l'injection dans un réseau de gaz autre que du gaz naturel, le ministre de l'énergie peut confier à un organisme agréé une expertise destinée à établir que cette injection ne présente pas de risque pour la santé publique, la protection de l'environnement et la sécurité des installations.

Le ministre chargé de l'énergie notifie le projet de prescriptions techniques à la Commission européenne, conformément aux dispositions de la directive 98/34 /CE susvisée. A l'expiration des délais prévus à l'article 9 de cette directive, le ministre notifie à l'opérateur la décision de la Commission européenne. Le cas échéant, le ministre peut enjoindre à l'opérateur d'adapter son projet dans un délai qui ne peut excéder trois mois.

Article 4


Chaque opérateur mentionné à l'article 1er rend publiques les prescriptions techniques de raccordement à ses installations en les adressant au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'aux organismes intéressés et en les publiant sur son site internet. Une copie en est communiquée au ministre chargé de l'énergie. Ces prescriptions sont mises par l'opérateur à la disposition de tout autre opérateur ou client qui en fait la demande.

Article 5


Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article 1er veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article 3.

Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article 3, aux mises à jour de ses prescriptions techniques.

Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.

Article 6


Tout nouveau pétitionnaire sollicitant une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage est tenu, dès le dépôt de sa demande, de communiquer au ministre chargé de l'énergie les prescriptions techniques en matière de raccordement à ses installations, selon la procédure prévue à l'article 3.

Article 7


Sont passibles des sanctions prévues au II de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée les opérateurs mentionnés à l'article 1er qui ne respectent pas les dispositions du présent décret ainsi que les fournisseurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée qui ne respectent pas les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy